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Traductions jurées destinées à être utilisées à l'étranger

Question parlementaire écrite de Mme la députée Annick Lambrecht à Maxime Prévot, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement.

QUESTION :

Traductions jurées destinées à être utilisées à l'étranger (MV 002458C).

Sauf en cas de dispense, les traductions jurées destinées à être utilisées à l'étranger doivent être légalisées ou apostillées par le SPF Affaires étrangères. Depuis le 1er décembre 2022, les traducteurs jurés doivent directement télécharger numériquement leurs traductions vers le site web du SPF Affaires étrangères.

Depuis juillet 2024, de nombreuses demandes de légalisation introduites par des traducteurs sont apparemment refusées par le service Légalisation du SPF Affaires étrangères, sans explications claires quant aux motifs. Le service aurait instauré de nouvelles directives afin de limiter la légalisation des traductions de certains documents, surtout ceux considérés comme non officiels ou ne provenant pas d'une administration publique belge.

Ces directives n'ont cependant fait l'objet d'aucune communication officielle, ni à l'organisation professionnelle reconnue des traducteurs jurés (BBVT-UPTIJ), ni aux traducteurs jurés eux-mêmes. Il m'a été rapporté qu'il serait impossible de joindre le service Légalisation par téléphone et que les courriels envoyés à l'unique adresse électronique resteraient presque toujours sans réponse.

En raison du manque d'informations officielles et claires, les traducteurs jurés ne seraient pas en mesure de fournir des conseils fiables à leurs clients, ce qui, selon un grand nombre d'entre eux, nuit à leur crédibilité et à la qualité de leurs services. Les citoyens et les entreprises ne peuvent pas demander eux-mêmes des légalisations ou des apostilles pour des traductions.

Cette situation aurait une incidence directe sur le travail des traducteurs jurés, dont la plupart sont de petits indépendants: ils perdraient ainsi des clients potentiels qui se tourneraient alors vers des traducteurs jurés en France ou aux Pays-Bas.

1. Où les traducteurs peuvent-ils consulter les nouvelles directives à ce sujet?

2. Les traductions jurées (portant la signature numérique d'un traducteur juré agréé par le SPF Justice) ne sont-elles pas reconnues elles-mêmes comme des documents officiels à des fins de légalisation? Dans la négative, pour quelle raison?

3. Le fait de devoir joindre à chaque fois le document original téléchargé pour légaliser la signature d'un traducteur apposée sous une traduction jurée ne constitue-t-il pas une infraction au Règlement général sur la protection des données (RGPD)?

 

REPONSE:

Mme LAMBRECHT, 

En réponse à votre question concernant la légalisation des traductions assermentées destinées à être utilisées à l'étranger, je peux vous renvoyer à la circulaire du 1er décembre 2022 mettant en œuvre l'article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire concernant la légalisation de la signature des traducteurs ou interprètes-traducteurs jurés par le Service public fédéral Justice, qui est l'autorité de tutelle des traducteurs et interprètes-traducteurs jurés.

Sur la base d'un accord de coopération avec le ministère de la Justice, les traducteurs et interprètes jurés ont un accès direct à la plateforme e-Légalisation du SPF Affaires étrangères, qui facilite la légalisation électronique des traductions jurées destinées à être utilisées à l'étranger.

La circulaire précitée précise qu'il s'agit de la légalisation de traductions assermentées de documents officiels destinés à être utilisés en dehors de la Belgique. Une traduction ne peut être considérée comme un document officiel, distinct du document source, celui-ci étant document établi par une autorité belge habilitée à le faire ou par un notaire.

La circulaire stipule donc que la traduction à légaliser doit toujours être accompagnée de l'original ou d'une copie du texte source.  

Mon service n'est pas compétent pour légaliser ou apostiller les documents émanant d'une autorité étrangère, à l'exception de ceux émanant des représentations diplomatiques ou consulaires étrangères en Belgique, ou en tant que pouvoir subsidiaire dans le cas où aucun fonctionnaire consulaire accrédité à l'étranger ne peut intervenir pour la légalisation d'un document étranger. Pour cela, je peux me référer à l'article 30 du Code de droit international privé et aux dispositions de notre circulaire du 14 janvier 2015 contenant des instructions relatives à la légalisation et à l'examen des documents étrangers.

L'expérience et la pratique ont montré que les procédures doivent être adaptées et que les conditions de légalisation des documents doivent être plus clairement définies.

C'est précisément la raison pour laquelle des réunions sont actuellement organisées avec les principaux acteurs de ce processus, et des consultations ont récemment eu lieu avec les services compétents du SPF Justice et les associations professionnelles de traducteurs et d'interprètes assermentés.

Cela conduira à terme à une modification et à l'établissement de la base juridique pour la légalisation des documents belges en général.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement.

Maxime Prévot

 

Le lien : https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=56&dossierID=56-Bxxx-1442-0023-2024202502250.xml

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